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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 2014 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 relatif à la création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 2014 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 relatif à la création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat)


La fermeture du compte épargne-temps intervient à la date où l’agent est radié des cadres, licencié, ou à la date d’échéance de son contrat. Dans un délai au moins égal à la somme des jours épargnés, plus un mois, précédant la date de clôture, l’agent est informé par le gestionnaire du compte de son droit à utiliser les jours de congés épargnés.