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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 2014 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 relatif à la création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 2014 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 relatif à la création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat)


Les congés pris au titre du compte épargne-temps peuvent être accolés aux congés annuels, aux jours de réduction du temps de travail, aux congés bonifiés, aux congés pour maternité, pour paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, au congé de présence parentale, au congé pour formation professionnelle, au congé pour formation syndicale ou au congé de solidarité familiale.
L’utilisation par un agent de la totalité des congés de son compte épargne-temps n’entraîne pas la fermeture de ce dernier.