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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 2014 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 relatif à la création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 2014 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 relatif à la création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat)


La demande de versement de jours sur le compte épargne-temps est certifiée par le supérieur hiérarchique de l’agent et adressée au gestionnaire du compte. Sauf décision contraire du service gestionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande d’alimentation du compte, cette demande est réputée acceptée.