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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 fixant à titre provisoire le régime de rémunération et les avantages accessoires des personnels de l’État en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 fixant à titre provisoire le régime de rémunération et les avantages accessoires des personnels de l’État en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.)

Le régime des congés de convalescence tel qu'il est défini par le décret du 2 mars 1910 et les textes modificatifs subséquents, reste applicable aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, la Guyane française et la Réunion. Ces congés seront attribués par décision du préfet du département ou l'intéressé est en service, sur l'avis d'une commission de deux médecins présidée par le directeur départemental de la santé publique.

La décision attribuant le congé de convalescence pourra prévoir pour l'intéressé le bénéfice d'une cure thermale en France.