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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 fixant à titre provisoire le régime de rémunération et les avantages accessoires des personnels de l’État en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 fixant à titre provisoire le régime de rémunération et les avantages accessoires des personnels de l’État en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.)

Une indemnité de départ, fixée à deux mois de traitement budgétaire, est attribuée aux fonctionnaires de l'Etat :

1° Au moment où ils rejoignent pour la première fois un poste d'affectation dans l'un des départements d'outre-mer ;

2° Au moment où ils rejoignent un poste d'affectation à la suite d’un congé ou d'une mutation d'un département dans un autre, à condition que depuis la date où ils ont perçu pour la dernière fois l'indemnité de départ, les intéressés aient accompli dans un des départements d'outre-mer un séjour au moins égal au séjour réglementaire de leur catégorie tel qu'il est fixé à l'article 8.

Pour l'application du présent article, les départements de la Guadeloupe et de la Martinique sont considérés comme formant un groupe à l'intérieur duquel aucun déplacement ne peut ouvrir droit à l'indemnité de départ.

En outre, les fonctionnaires de l'État pourront, s'ils en font la demande, recevoir une avance de solde égale à deux mois de traitement budgétaire. Cette avance sera remboursée mensuellement par sixième à partir de la fin du mois qui suit le mois d'arrivée de l'intéressé à son poste d'affectation.