Les fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion et dont le domicile, avant leur affectation dans l'un des dits départements, était distant de plus de 3.000 km du lieu de leurs nouvelles fonctions recevront, pendant deux séjours successifs de trois ans chacun à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion et pendant trois séjours successifs de deux ans chacun à la Guyane, une indemnité d'éloignement dont le montant est fixé à quatre dixièmes des émoluments soumis à retenue pour pension et qui sera payée aux bénéficiaires trimestriellement à terme échu.
A titre exceptionnel, l'indemnité d'éloignement pourra être maintenue pendant un nouveau séjour de même durée, par décision individuelle du ministre intéressé, après accord du ministre des finances.
Au cas où les fonctionnaires intéressés quitteraient lesdits départements avant l'expiration de la période fixée, ils perdraient le bénéfice des termes à échoir.
Dans les mêmes conditions, les fonctionnaires en service, soit à la Guadeloupe ou à la Martinique et venant de la Guyane française, soit à la Guyane française et venant de la Guadeloupe ou de la Martinique, recevront une indemnité d'éloignement fixée à deux dixièmes.