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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-511 du 5 mai 1951 FIXANT, EN APPLICATION DE LA LOI 50772 DU 30-06-1950, LES REGIMES DE REMUNERATION, DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES CONGES ADMINISTRATIFS DE CERTAINS CADRES DE FONCTIONNAIRES CIVILS RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-511 du 5 mai 1951 FIXANT, EN APPLICATION DE LA LOI 50772 DU 30-06-1950, LES REGIMES DE REMUNERATION, DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES CONGES ADMINISTRATIFS DE CERTAINS CADRES DE FONCTIONNAIRES CIVILS RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)

En aucun cas, le total des émoluments à caractère familial auxquels auront droit les personnels visés par le présent décret ne pourra être inférieur en monnaie locale, à celui des allocations de même nature qu'ils percevaient sous l'empire de la réglementation antérieure.