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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-511 du 5 mai 1951 FIXANT, EN APPLICATION DE LA LOI 50772 DU 30-06-1950, LES REGIMES DE REMUNERATION, DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES CONGES ADMINISTRATIFS DE CERTAINS CADRES DE FONCTIONNAIRES CIVILS RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-511 du 5 mai 1951 FIXANT, EN APPLICATION DE LA LOI 50772 DU 30-06-1950, LES REGIMES DE REMUNERATION, DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES CONGES ADMINISTRATIFS DE CERTAINS CADRES DE FONCTIONNAIRES CIVILS RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)

Des arrêtés des hauts commissaires ou chefs de territoires, pris après avis des assemblées territoriales compétentes et soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer fixeront, selon les principes de la réglementation métropolitaine en vigueur en cette matière, pour l'ensemble des personnels civils définis par la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 un nouveau régime d'allocations et de prestations familiales de telle manière que ces dernières soient établies aux mêmes taux et chiffres pour un même nombre d'enfants quel que soit le statut ou l'origine du fonctionnaire.
Ces arrêtés, qui devront intervenir dans un délai de six mois, prendront effet pour compter du 25 décembre 1950.