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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-511 du 5 mai 1951 FIXANT, EN APPLICATION DE LA LOI 50772 DU 30-06-1950, LES REGIMES DE REMUNERATION, DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES CONGES ADMINISTRATIFS DE CERTAINS CADRES DE FONCTIONNAIRES CIVILS RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-511 du 5 mai 1951 FIXANT, EN APPLICATION DE LA LOI 50772 DU 30-06-1950, LES REGIMES DE REMUNERATION, DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES CONGES ADMINISTRATIFS DE CERTAINS CADRES DE FONCTIONNAIRES CIVILS RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)

L'application des dispositions du présent décret ne pourra avoir pour effet de réduire les accessoires de solde des personnels intéressés à un montant inférieur à celui dont ils bénéficiaient sous l'empire des dispositions des décrets abrogés aux articles 2 et 7 ci-dessus, sur la base des soldes applicables à la date du 1er juillet 1950.