Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-511 du 5 mai 1951 FIXANT, EN APPLICATION DE LA LOI 50772 DU 30-06-1950, LES REGIMES DE REMUNERATION, DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES CONGES ADMINISTRATIFS DE CERTAINS CADRES DE FONCTIONNAIRES CIVILS RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-511 du 5 mai 1951 FIXANT, EN APPLICATION DE LA LOI 50772 DU 30-06-1950, LES REGIMES DE REMUNERATION, DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES CONGES ADMINISTRATIFS DE CERTAINS CADRES DE FONCTIONNAIRES CIVILS RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)
En attendant l'établissement d'un nouveau régime d'indemnité résidentielle de cherté de vie, à intervenir dans les six mois et qui prendra effet à compter du 25 décembre 1950, les faux actuels de l'indemnité de zone sont maintenus, à titre d'acompte, dans les territoires où cette indemnité existe.