Il est inséré dans le décret du 2 mars 1910, l'article 89 bis nouveau ci-après :
"I. - Le complément spécial est un accessoire de solde non soumis à retenue pour pension alloué aux fonctionnaires des cadres généraux pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer.
"Le complément spécial est proportionnel à la solde indiciaire de base des intéressés. Son montant, établi en francs métropolitains, est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l'index de correction applicable à la solde de base.
"II. - Sous les réserves prévues au paragraphe VII du présent article à l'égard des fonctionnaires appelés à changer de territoire de service par suite de nomination ou de promotion, le complément spécial est fixé comme suit :
"Nouvelle-Calédonie, Etablissements français de l'Océanie : 2,5 dixièmes de la solde indiciaire de base.
"Saint-Pierre et Miquelon : 3 dixièmes de la solde indiciaire de base.
"Afrique occidentale française, Togo, Afrique équatoriale française, Cameroun, Côte française les Somalis, Etablissements Français dans l'Inde, îles Wallis et Futuna, Madagascar et dépendances, territoires des Comores, Nouvelles-Hébrides : 4 dixièmes de la solde indiciaire de base.
"Le complément spécial à allouer aux fonctionnaires civils des cadres supérieurs autres que ceux visés à l'article 4 du décret n° 51-509 du 5 mai 1951 et aux fonctionnaires civils des cadres locaux sera fixé par arrêtés des hauts commissaires ou chefs de territoires pris, après avis des assemblées territoriales compétentes, et soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer, dans la limite des maxima déterminés par arrêté interministériel, contresigné du ministre de la France d'outre-mer et du ministre des finances à intervenir dans les six mois avec effet du 25 décembre 1950.
"III. - Les fonctionnaires envoyés en mission continuent à se voir appliquer les dispositions du décret n° 50-794 du 23 juin 1950 fixant le régime de rémunération applicable en position de mission à ces personnels. Toutefois, le complément spécial de solde du territoire de mission est substitué à la majoration de dépaysement dans tous les cas où le payement de cette dernière est prévu par le décret susvisé.
"IV. - Le droit au complément spécial de solde court du jour inclus de l'arrivée dans le territoire et cesse le jour du départ de ce territoire. Il n'est pas interrompu lorsque le fonctionnaire en service ou en mission dans son territoire voyage par ordre, entre les diverses dépendances d'un même groupe de territoires ou d'un même territoire autonome.
"V. - Les fonctionnaires qui, en cours de voyage ou à leur arrivée, sont retenus en quarantaine au lazaret d'un territoire peuvent prétendre, le cas échéant, à leur choix, pendant la quarantaine, soit au complément familial de solde afférent audit territoire, soit à la concession de l'indemnité de séjour prévue par la réglementation relative aux frais de déplacement outre-mer.
"VI. - Ont également droit, le cas échéant, au complément spécial afférent au territoire où ils se trouvent effectivement, cumulativement avec les indemnités réglementaires de séjour, les fonctionnaires qui, soit en se rendant de France dans un territoire d'outre-mer ou vice versa, soit en passant d'un territoire dans un autre, sont débarqués ou retenus par ordre ou par cas de force majeure :
"1° Dans un territoire autre que celui auquel ils sont ou étaient affectés ;
2° Dans un port ou aéroport d'un territoire autre que celui de débarquement.
"VII. - Les fonctionnaires qui, par suite de nomination ou de promotion, sont appelés à changer de territoire ne reçoivent, le cas échéant, le complément spécial de solde prévu pour le territoire où ils doivent continuer à servir, que du jour de leur arrivée dans ce dernier territoire.
"Du jour de leur nomination ou promotion au jour exclu de leur départ, ils reçoivent la solde de leur nouvel emploi augmentée, le cas échéant, du complément spécial du territoire où ils se trouvent.
"Dans le cas prévu par le présent paragraphe, l'imputation de la solde et, éventuellement, du complément spécial est effectuée conformément aux prescriptions de l'article 40 (§ 3) du décret du 3 juillet 1897 sur les déplacements.
"VIII. - Le complément spécial suit le régime de la solde. Il est réductible dans la même proportion que cette dernière, notamment dans le cas prévu à 1 article 113 (§ 4) ".