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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-511 du 5 mai 1951 FIXANT, EN APPLICATION DE LA LOI 50772 DU 30-06-1950, LES REGIMES DE REMUNERATION, DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES CONGES ADMINISTRATIFS DE CERTAINS CADRES DE FONCTIONNAIRES CIVILS RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-511 du 5 mai 1951 FIXANT, EN APPLICATION DE LA LOI 50772 DU 30-06-1950, LES REGIMES DE REMUNERATION, DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES CONGES ADMINISTRATIFS DE CERTAINS CADRES DE FONCTIONNAIRES CIVILS RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)

Le complément spécial prévu par l'article 2, alinéa 1er, de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 est soumis au régime défini par les articles suivants en ce qui concerne les personnels civils des cadres généraux régis par décrets relevant du ministère de la France d'outre-mer dans les différentes positions rétribuées, en service, prévues au décret du 2 mars 1910 susvisé et au décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950.