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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 2014 fixant les règles d’organisation générale et la nature des épreuves du concours pour le recrutement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 2014 fixant les règles d’organisation générale et la nature des épreuves du concours pour le recrutement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)


Le jury est composé d’au moins trois membres dont le président est le médecin-chef d’un hôpital d’instruction des armées ou le directeur de l’Institution nationale des invalides ou leurs représentants ainsi que :


- le chef de service du personnel d’un hôpital d’instruction des armées ou le chef du département des ressources humaines de l’Institution nationale des invalides ou leurs représentants ;
- pour chaque branche d’activité, au moins un expert, praticien des armées, ou personnel paramédical de niveau I ou II, civil ou militaire, exerçant dans la spécialité.


L’arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l’impossibilité d’assurer sa fonction.
En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d’examinateurs d’au moins trois personnes.