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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 2014 fixant les règles d’organisation générale et la nature des épreuves du concours pour le recrutement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 2014 fixant les règles d’organisation générale et la nature des épreuves du concours pour le recrutement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)


A l’issue de l’épreuve d’admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d’admission est établie.
Nul ne peut être déclaré admis s’il n’obtient au moins une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 10 sur 20.