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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 2014 fixant les règles d’organisation générale et la nature des épreuves du concours pour le recrutement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 2014 fixant les règles d’organisation générale et la nature des épreuves du concours pour le recrutement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)


Pour être admis à concourir pour l’accès au grade de technicien paramédical civil de classe normale, le candidat doit, selon la spécialité correspondante, être titulaire d’un titre de formation ou d’une autorisation d’exercer mentionnés à l’article 5 du décret du 30 octobre 2013 précité.