I. ― Outre les fonctions énumérées dans l'arrêté du 30 septembre 2013 susvisé, les fonctions spécifiques exercées dans les services, établissements publics et autorités administratives indépendantes dont le ministre chargé du développement durable constitue l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat, qui peuvent être prises en compte pour l'application du 2° de l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, sont les suivantes :
1. En administration centrale
a) Chef de mission dont les fonctions sont équivalentes à celles de chef de bureau ;
b) Chargé de mission exerçant des fonctions de conseil et d'évaluation, rattaché au moins à une sous-direction, requérant un haut niveau d'expertise ainsi qu'une expérience diversifiée et impliquant une forte autonomie ainsi que des sujétions particulières ;
c) Chargé de missions d'inspection ou secrétaire de section au conseil général de l'environnement et du développement durable ;
d) Inspecteur santé et sécurité au travail au conseil général de l'environnement et du développement durable.
2. En service à compétence nationale
a) Directeur général adjoint d'un service à compétence nationale autre que ceux mentionnés au 7 de l'article 1er du l'arrêté du 30 mai 2013 susvisé ;
b) Directeur ou directeur adjoint d'un centre de valorisation des ressources humaines ;
c) Directeur du centre d'évaluation, de documentation et d'innovation pédagogiques ;
d) Chef d'un département du centre de prestations et d'ingénierie informatiques.
3. A l'ancienne mission interministérielle d'inspection du logement social régie par le décret n° 93-236 du 22 février 1993 susvisé
a) Chef d'une délégation territoriale ;
b) Chargé de mission d'inspection.
4. Pour l'application du 5 de l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2013 susvisé, seules peuvent être prises en compte, en service territorial de niveau régional, interrégional ou interdépartemental, les fonctions suivantes :
a) Chef d'un service ou son adjoint, rattaché au directeur ;
b) Chef d'une division ou d'une structure équivalente rattachée à un chef de service ;
c) Chef d'un projet ou chargé d'une mission stratégique nécessitant la coordination de plusieurs services et rattaché au directeur.
5. Pour l'application du 5 de l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2013 susvisé, seules peuvent être prises en compte, en service territorial d'outre-mer ou en unité territoriale au sein de la direction régionale et interdépartementale d'Ile-de-France, les fonctions suivantes :
a) Chef d'un service rattaché au directeur ;
b) Chef d'un projet ou chargé d'une mission stratégique nécessitant la coordination de plusieurs services et rattaché au directeur.
6. En établissement public
6.1. De plus de 200 agents à la date d'entrée en fonctions
a) Directeur, directeur adjoint ou directeur délégué d'une direction du siège, d'une direction sectorielle ou territoriale, rattachée au directeur général ;
b) Chef d'un service, d'un département ou d'une structure directement rattaché à une direction du siège, ou une direction sectorielle ou territoriale placée sous l'autorité du directeur général ;
c) Adjoint au chef d'un service, d'un département ou d'une structure directement rattaché à une direction du siège, ou une direction sectorielle ou territoriale placée sous l'autorité du directeur général ;
d) Chef d'un projet ou chargé d'une mission stratégique nécessitant la coordination de plusieurs entités et rattaché au directeur général ;
e) Au sein de Voies navigables de France et du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement : chef d'un projet ou chargé d'une mission stratégique nécessitant la coordination de plusieurs entités et rattaché à un directeur d'une direction du siège, d'une direction sectorielle ou territoriale placée sous l'autorité du directeur général.
6.2. De moins de 200 agents à la date d'entrée en fonctions
a) Directeur général ou directeur général adjoint ;
b) Chef d'un service ou son adjoint, rattaché au directeur général.
7. Au sein d'une autorité administrative indépendante
Chef de projet ou chargé d'une mission stratégique.
II. ― Peuvent également être prises en compte pour l'application du 2° de l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, les fonctions spécifiques suivantes :
a) Conseiller autre que ceux mentionnés par l'arrêté du 30 mai 2013 susvisé, rattaché à une ambassade ou à une représentation permanente ;
b) Expert auprès d'une organisation internationale requérant une expérience diversifiée et des sujétions particulières.