Article D2564-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article D2564-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
En cas de rénovation d'établissements scolaires, le taux de la subvention accordée au titre de la dotation relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires est limité à 80 % de l'assiette subventionnable.