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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 1975 ORGANISATION DE LA COMMISSION CENTRALE DES CHEMINS DE FER ET DE SES COMMISSIONS SUBORDONNEES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 1975 ORGANISATION DE LA COMMISSION CENTRALE DES CHEMINS DE FER ET DE SES COMMISSIONS SUBORDONNEES)

Les commissions précitées comprennent :
Un commissaire technique, représentant la direction des transports par fer, assisté d'un adjoint et de personnels techniques des chemins de fer ;
Un commissaire militaire, représentant l'état-major des armées, assisté d'un adjoint et de personnels militaires.
Les commissaires ainsi que leurs adjoints sont désignés dès le temps de paix. Chaque commissaire reçoit ses directives de sa propre hiérarchie et demeure responsable vis-à-vis de celle-ci.
Pour la commission centrale des chemins de fer :
Le commissaire technique est un ingénieur de grade élevé désigné par le directeur des transports par fer ;
Le commissaire militaire est un officier supérieur désigné par le chef d'état-major des armées.
Les personnels militaires affectés dans les commissions appartiennent au service militaire des chemins de fer.