Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 1975 ORGANISATION DE LA COMMISSION CENTRALE DES CHEMINS DE FER ET DE SES COMMISSIONS SUBORDONNEES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 1975 ORGANISATION DE LA COMMISSION CENTRALE DES CHEMINS DE FER ET DE SES COMMISSIONS SUBORDONNEES)

En temps de paix, seule la commission centrale des chemins de fer est mise en place en tant qu'organisme permanent d'étude et de liaison pour l'état-major des armées et la Société nationale des chemins de fer français.
Fonctionnant à effectifs réduits, elle est spécialement chargée :
De l'étude des transports militaires du temps de paix ;
De la préparation, en liaison avec le commissariat aux transports terrestres, des transports militaires opérationnels ;
Du maintien en condition, sous le contrôle du commissariat aux transports terrestres, des matériels et installations ferroviaires conservés pour les besoins militaires ;
De l'entretien des installations et matériels du service militaire des chemins de fer.