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Article D2564-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D2564-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La demande de subvention est présentée par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le président ou directeur de toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires.

Pour l'application de l'article D. 2564-7, la liste des pièces à produire à l'appui de la demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.