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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-440 du 5 mai 1961 MODIFIANT LES CONDITIONS D'ACCES AUX FACULTES ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN VUE DE FAVORISER LA PROMOTION SOCIALE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-440 du 5 mai 1961 MODIFIANT LES CONDITIONS D'ACCES AUX FACULTES ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN VUE DE FAVORISER LA PROMOTION SOCIALE)



Peuvent s'inscrire en première année en vue de l'obtention du diplôme d'études universitaires générales (mention Droit) les titulaires du certificat de capacité en droit ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des deux examens de ce certificat.

Peuvent s'inscrire en deuxième année en vue de l'obtention du diplôme d'études universitaires générales (mention Droit) les titulaires du certificat de capacité en droit ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 15 sur 20 à l'ensemble des deux examens de ce certificat.