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Article 8 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1))

Article 8 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1))


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Art. L151 B, Sct. 9° : Recherche des bénéficiaires d'un contrat d'assurance sur la vie non réclamé., Art. L166 E

II. - Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie est l'ayant droit de l'assuré décédé, l'organisme d'assurance qui a connaissance du décès de ce dernier obtient sur sa demande auprès du notaire chargé de la succession les informations nécessaires à l'identification de cet ayant droit. L'organisme d'assurance joint à sa demande un certificat établissant son obligation vis-à-vis de l'ayant droit du défunt, bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie.

III. - Dans le cadre de la recherche des bénéficiaires d'un contrat d'assurance sur la vie, l'organisme d'assurance qui a connaissance du décès d'un assuré demande auprès de l'autorité compétente une copie intégrale de l'acte de décès. Si mention est portée d'un acte de notoriété, l'organisme d'assurance demande au notaire qui a établi ce dernier de lui adresser les informations mentionnées au II.