Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée. Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et peut, le cas échéant, être accompagné d'une profession de foi.
Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Les candidatures doivent être déposées au moins trois semaines avant la date du scrutin. Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.
Lorsque l'agence constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, le président de l'agence informe le délégué de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la candidature.
Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date fixée pour le dépôt des listes de candidats.
De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le président de l'agence informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors au directeur des ressources humaines, dans un nouveau délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. A défaut de rectification, les candidats inéligibles sont rayés de la liste. Cette liste ne peut donc plus participer aux élections puisqu'elle ne satisfait plus à la condition fixée au quatrième alinéa ci-dessus de comprendre un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir.
Lorsque la décision d'irrecevabilité d'une des listes est contestée devant le tribunal administratif, le délai de trois jours prévu à l'alinéa précédent, pour la transmission des rectifications nécessaires, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.