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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)

Pour les projets mentionnés à l'article 1er, le pétitionnaire est tenu d'adresser la demande d'autorisation unique en même temps que la demande de permis de construire, de permis d'aménager, de permis de démolir ou de déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme.
Ces permis ou cette déclaration ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation unique prévue à l'article 2.
Par dérogation à l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme et à l'article L. 341-7 du code forestier, lorsque l'autorisation unique vaut autorisation de défrichement au titre de l'article L. 341-3 du code forestier et que le projet mentionné à l'article 1er fait l'objet d'une demande de permis de construire, celui-ci peut être délivré préalablement à l'autorisation unique.