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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)


I. – Sous réserve de la présente ordonnance, les projets mentionnés à l'article 1er restent soumis aux dispositions du titre Ier du livre II du code de l'environnement et des textes pris pour leur application ainsi que, le cas échéant :


- aux dispositions des titres Ier et III du livre III du code de l'environnement et des textes pris pour leur application, lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales ;


- aux dispositions des titres Ier et IV du livre III du code de l'environnement et des textes pris pour leur application, lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement ;


- aux dispositions du titre Ier du livre IV du code de l'environnement et des textes pris pour leur application, lorsque l'autorisation unique tient lieu de dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;


- aux dispositions du titre Ier du livre II et du titre IV du livre III du code forestier et des textes pris pour leur application, lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation de défrichement.


Les prescriptions fixées par l'autorisation unique sont réputées être prises en application de ces législations.
II. – Sans préjudice des articles L. 214-3 et L. 214-3-1 du code de l'environnement, l'autorisation unique fixe les prescriptions nécessaires pour protéger les intérêts mentionnés à l'article 3 et celles relatives aux :


- conditions d'installation et d'exploitation ;


- conditions de défrichement ;


- moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure ;
- moyens d'intervention en cas d'atteinte caractérisée aux intérêts mentionnés à l'article 3.


L'autorisation unique précise en outre les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur les intérêts protégés mentionnés à l'article 3.