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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)


I. – Les projets mentionnés à l'article 1er sont autorisés par arrêté préfectoral, dénommé « autorisation unique » dans la présente ordonnance.
II. – Cette autorisation unique vaut :
1° Autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, y compris pour l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation délivrée à un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 du même code ;
2° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, relevant des dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de l'environnement, sauf pour les constructions et travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme pour lesquels le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par les articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de l'environnement ;
3° Autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement, relevant des dispositions des articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement, sauf pour les constructions et travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme pour lesquels le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement ;
4° Autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier ;
5° Dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
Cette autorisation unique tient également lieu des autorisations ou dérogations mentionnées aux alinéas précédents pour l'application des autres législations lorsqu'elles sont requises à ce titre.
L'article L. 414-4 du code de l'environnement est applicable aux projets faisant l'objet d'une autorisation unique en application du présent titre.