Articles

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)


I. – Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le demandeur peut, au choix, déposer une demande d'autorisation unique ou des demandes distinctes en application des règles applicables avant cette entrée en vigueur.
II. – Le titre Ier n'est pas applicable aux projets pour lesquels au moins une demande d'autorisation ou de dérogation mentionnée à l'article 2 a été déposée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, dès lors que l'autorité administrative compétente n'a pas rendu sa décision avant cette date.
III. – Le titre Ier n'est pas applicable aux projets pour lesquels au moins une autorisation ou une dérogation mentionnée à l'article 2 a été obtenue antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
IV. – Par dérogation au III, le titulaire d'une autorisation de défrichement peut, sans y renoncer, déposer une demande d'autorisation unique. Lorsque l'autorisation de défrichement n'a pas été exécutée, celle-ci est suspendue jusqu'à la délivrance de l'autorisation unique.