Le grade de directeur comporte deux échelons, celui de sous-directeur, neuf échelons. L'avancement d'échelon du directeur et du sous-directeur est réglé conformément aux dispositions de l'article 2 du décret susvisé, modifié et complété, du 8 juillet 1949, suivant l'ancienneté moyenne prévue à l'avant-dernier alinéa dudit article.