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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-440 du 5 mai 1961 MODIFIANT LES CONDITIONS D'ACCES AUX FACULTES ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN VUE DE FAVORISER LA PROMOTION SOCIALE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-440 du 5 mai 1961 MODIFIANT LES CONDITIONS D'ACCES AUX FACULTES ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN VUE DE FAVORISER LA PROMOTION SOCIALE)



Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 54 et de l'alinéa 5 de l'article 35 du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 susvisé, peuvent être dispensés du baccalauréat en vue de la licence ès sciences par décision du doyen de la faculté, prise après avis du ou des professeurs désignés en application de l'article 8 du présent décret, les candidats titulaires soit d'un brevet de technicien délivré en application du décret n° 52-178 du 19 février 1952 ou du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 (art. 34 ou 35) soit du diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles (lycées techniques d'Etat).