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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-440 du 5 mai 1961 MODIFIANT LES CONDITIONS D'ACCES AUX FACULTES ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN VUE DE FAVORISER LA PROMOTION SOCIALE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-440 du 5 mai 1961 MODIFIANT LES CONDITIONS D'ACCES AUX FACULTES ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN VUE DE FAVORISER LA PROMOTION SOCIALE)


Sont admis à se présenter aux examens spéciaux d'entrée dans les facultés, institués par le décret n° 56-1201 du 27 novembre 1956 susvisé, les candidats âgés de vingt et un ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, à condition qu'ils n'aient pas subi les épreuves du baccalauréat ou celles de l'examen probatoire de fin de classe de première des établissements d'enseignement du second degré au cours des trois années précédentes ; toutefois, cette condition n'est pas applicable aux candidats âgés de vingt-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen.