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Article 621-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 621-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Pour les instruments financiers dérivés sur produits de base et les contrats commerciaux constitue une information privilégiée une information précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs de ces instruments financiers dérivés ou ces contrats commerciaux et que les utilisateurs des marchés sur lesquels ces instruments financiers dérivés ou ces contrats commerciaux sont négociés s'attendraient à recevoir conformément aux pratiques de marché admises sur ces marchés, lorsque cette information :

1° Est périodiquement mise à la disposition de leurs utilisateurs ou ;

2° Est rendue publique en application de la loi, des règlements ou des règles de marché, de contrats ou d'usages propres au marché du produit de base sous-jacent ou au marché d'instruments financiers dérivés sur produits de base concernés.