Les dispositions des articles précédents s'appliquent aux candidats de nationalité française -ainsi qu'aux ressortissants d'autres Etats figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Les autres candidats de nationalité étrangère ne justifiant pas d'un titre étranger admis en équivalence du baccalauréat peuvent se présenter à l'examen spécial aux étudiants étrangers institué par l'arrêté du 31 mai 1957 susvisé, sans avoir à solliciter une autorisation individuelle.