Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-440 du 5 mai 1961 MODIFIANT LES CONDITIONS D'ACCES AUX FACULTES ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN VUE DE FAVORISER LA PROMOTION SOCIALE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-440 du 5 mai 1961 MODIFIANT LES CONDITIONS D'ACCES AUX FACULTES ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN VUE DE FAVORISER LA PROMOTION SOCIALE)
Aucun diplôme n'est exigé des candidats aux concours d'admission sur épreuves écrites et orales dans les écoles d'ingénieurs dépendant de la direction de l'enseignement supérieur.