Sont admis à se présenter aux examens spéciaux d'entrée dans les facultés, institués par le décret n° 56-1201 du 27 novembre 1956 susvisé, les candidats âgés de vingt et un ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, à condition qu'ils n'aient pas subi les épreuves du baccalauréat au cours des trois années précédentes.