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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-440 du 5 mai 1961 MODIFIANT LES CONDITIONS D'ACCES AUX FACULTES ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN VUE DE FAVORISER LA PROMOTION SOCIALE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-440 du 5 mai 1961 MODIFIANT LES CONDITIONS D'ACCES AUX FACULTES ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN VUE DE FAVORISER LA PROMOTION SOCIALE)


Sont admis à se présenter aux examens spéciaux d'entrée dans les facultés, institués par le décret n° 56-1201 du 27 novembre 1956 susvisé, les candidats âgés de vingt et un ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, à condition qu'ils n'aient pas subi les épreuves du baccalauréat au cours des trois années précédentes.