Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 35 du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 susvisé, sont dispensés du baccalauréat en vue de la licence ès sciences les candidats titulaires de l'un des brevets de technicien dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale et justifiant au 1er octobre de l'année de l'inscription de deux ans d'activité professionnelle en qualité de technicien.