Sont dispensés du baccalauréat pour l'entrée dans les facultés et autres établissements d'enseignement relevant de la direction de l'enseignement supérieur les candidats libérés de leurs obligations militaires, âgés de vingt-quatre ans au moins au 1er janvier de l'année de l'inscription, justifiant au 1er octobre de la même année de deux ans d'activité professionnelle et ayant subi avec succès des épreuves d'admission.