Les dispositions de l'article qui précède sont, en outre, applicables à toute personne qui, chargée de contrôler l'accès d'un établissement interdit aux mineurs de dix-huit ans en application de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 5 janvier 1959, laisse pénétrer un mineur de dix-huit ans dans cet établissement.