Est punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 400 à 1.000 NF ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui, dirigeant en fait un établissement interdit aux mineurs de dix-huit ans en application de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 5 janvier 1959, n'a pas assuré la publicité de l'interdiction dans les conditions prescrites.