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Article 213-6.03 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-6.03 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Exceptions générales en application de la directive 2005/33/CE.

Conformément à la directive 2005/33/CE, les prescriptions relatives à la teneur maximale en soufre des combustibles, visées à l'article 213-6.14 ne s'appliquent pas :

c) Aux combustibles destinés à être utilisés à des fins de recherche et d'essais ;

d) Aux combustibles utilisés et mis sur le marché dans les régions ultrapériphériques de la Communauté (départements français d'outre-mer),

sous réserve que :

i) Les normes de qualité de l'air soient respectées ; et que

ii) Les fiouls lourds ne soient pas utilisés si leur teneur en soufre dépasse 3 % en masse ;

e) Aux combustibles utilisés par les navires de guerre et autres navires affectés à des fins militaires ;

f) Sans préjudice de l'article 213-6.04, aux combustibles utilisés à bord de navires qui emploient des méthodes de réduction des émissions conformément à l'article 213-6.14 bis.

Les prescriptions relatives à la teneur maximale en soufre des combustibles marins ne sont pas applicables aux Territoires français d'outre-mer, sous réserve du respect des alinéas d, i, et d ii ci-dessus.