Oxydes de soufre (Sox) en application de la directive 2005/33/CE.
Les navires naviguant dans les eaux relevant de la juridiction française doivent :
1. Lorsqu'ils naviguent en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre désignées conformément à la règle 14-3 de l'annexe VI de la convention MARPOL, utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure à 3,50 % en masse jusqu'au 31 décembre 2019, puis inférieure ou égale à 0,50 % en masse à compter du 1er janvier 2020.
2. Lorsqu'ils naviguent dans des zones de contrôle des émissions de soufre susvisées, utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 1,00 % en masse jusqu'au 31 décembre 2014, puis inférieure ou égale à 0,10 % en masse à compter du 1er janvier 2015.
3. Pour les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports d'un Etat membre de l'Union européenne, la teneur en soufre des combustibles utilisés en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre doit être inférieure ou égale à 1,5 % en masse, jusqu'au 31 décembre 2019. A partir du 1er janvier 2020, ils devront respecter les dispositions du paragraphe 1.
4. Les navires à quai durant plus de deux heures consécutives selon les horaires publiés doivent utiliser des combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse, exception faite des navires qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai lorsqu'ils sont à quai dans les ports.
5. Les navires procédant à des essais ou utilisant des méthodes de réduction des émissions peuvent être exemptés de l'utilisation de combustibles répondant aux exigences précitées à certaines conditions, notamment à celle que leurs émissions ne soient pas supérieures à celles qui seraient obtenues en appliquant les valeurs limites de teneur en soufre des combustibles fixées aux paragraphes précédents.