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Article 213-6.18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-6.18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Qualité du fuel-oil en application de la directive 2005/33/CE.

1. Les opérations de changement de combustible doivent être indiquées dans les livres de bord de tout navire accédant à un port français, quel que soit son pavillon, selon les modalités définies à l'article 213-1.17.

Tout navire ne satisfaisant pas aux présentes normes est tenu de présenter à l'inspecteur de la sécurité des navires :

- le compte rendu des mesures prises en vue de respecter les dispositions du présent chapitre ; et

- la preuve qu'il a cherché à acheter du combustible marin conforme aux présentes exigences compte tenu de son plan de voyage, et que si ce combustible n'était pas disponible à l'endroit prévu, il a essayé de trouver d'autres sources mais n'a pu s'en procurer.

Conformément au paragraphe 2.2 de l'article 213-6.18, lorsqu'un navire notifie à l'Etat de son pavillon et l'autorité compétente du port de destination pertinent les cas où il est dans l'impossibilité d'acheter un combustible marin conforme, aucun contrôle n'est effectué par les inspecteurs de sécurité des navires.

2. Aux fins du contrôle de la teneur en soufre des combustibles marins telle que prescrite à l'article 213-6.14, les inspecteurs de la sécurité des navires habilités au titre de l'article 25-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, peuvent procéder en tant que de besoin, à :

- l'échantillonnage et l'analyse de la teneur en soufre du combustible marin destiné à être utilisé à bord et contenu dans les soutes, lorsque cela est possible, et dans les échantillons de soute scellés à bord des navires ;

- l'inspection des livres de bord des navires et des notes de livraison des soutes.

Les prélèvements sont effectués en quantités appropriées et selon des méthodes telles que les échantillons soient représentatifs du combustible utilisé par les navires se trouvant dans les zones maritimes et dans les ports pertinents. Les échantillons ainsi prélevés sont analysés sans retard. Les conditions de prélèvement et d'analyse de ces échantillons sont définies par voie de circulaire.

Les centres de sécurité des navires consignent le nombre d'inspections effectuées à bord des navires touchant les ports français et indiquent la teneur en soufre des combustibles marins utilisés.

3. Un registre des fournisseurs locaux de combustible marin est rendu public selon les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 6 novembre 2006 relatif aux caractéristiques des fiouls soute marine.