Centre de sécurité des navires compétent.
A. ― Tout navire de compétence de la commission régionale de sécurité ou de l'examen local :
1. Pour les navires relevant de la compétence des commissions régionales de sécurité ou de l'examen local, le centre de sécurité des navires compétent, pour recevoir et tenir à jour les dossiers ainsi que pour effectuer les visites d'un navire, pendant la construction et lors de la mise en service, est :
1.1. Pour un navire neuf construit en France, celui dont la circonscription (cf. art. 130.5) intègre le lieu de construction du navire ;
1.2. Pour un navire neuf exploité en Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna ou en Polynésie française, le service des affaires maritimes du lieu d'exploitation ;
1.3. Pour un navire construit ou acheté à l'étranger, celui dont la circonscription (cf. art. 130.5) intègre le port d'immatriculation du navire ;
1.4. Pour un navire existant modifié, ou adapté pour une nouvelle exploitation, celui chargé préalablement de la tenue du dossier de sécurité du navire ;
1.5. Pour un navire sous pavillon français qui change d'exploitant du navire celui dont la circonscription (cf. art. 130.5) intègre le port d'immatriculation du navire.
2. Sur décision du ou des directeurs interrégionaux de la mer concernés, tout autre centre de sécurité des navires peut recevoir compétence ou être associé à la procédure d'étude.
3. Le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour les dossiers ainsi que pour effectuer les visites d'un navire durant son exploitation est celui dont la circonscription intègre le port d'immatriculation du navire.
4. Le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est identifié, suivant les modalités définies ci dessus, après demande de l'exploitant, du propriétaire du navire, ou du chantier (cf. modèle annexe 130-A.4).
B. ― Tout navire de compétence de la commission centrale de sécurité :
Pour les navires entrant dans le champ de compétence de la commission centrale de sécurité, le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est désigné, après demande de l'exploitant du navire (cf. modèle annexe 130-A.4), par décision du sous-directeur de la sécurité maritime de la direction des affaires maritimes.
C. ― Tout navire de compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance :
Pour les navires de plaisance à utilisation commerciale entrant dans le champ de compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est désigné, après demande de l'exploitant du navire (cf. annexe 130-A.4), par décision du chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques.
D. ― Tout navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Pour les navires dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, après réception de la déclaration de l'exploitant du navire (cf. modèle annexe 130-A.4) le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est désigné, par décision du sous-directeur de la sécurité maritime de la direction des affaires maritimes. La société de classification habilitée est en copie de cette décision.