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Article 130.25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Document de gestion de la sécurité.

1. Le document de conformité de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie, après audit, conformément aux dispositions du code ISM et de la division 160 du présent règlement.

2. Le document de conformité de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie :

a) Après avis de la commission centrale de sécurité, par le ministre chargé de la mer pour les compagnies dont au moins un navire entre dans le champ d'application du code international de gestion de la sécurité ;

b) Après avis de la commission centrale de sécurité, par le ministre chargé de la mer pour les compagnies soumises à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 susvisé et dont au moins un navire relève de la compétence de la commission centrale de sécurité, ou dont la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution est effectuée par une société de classification habilitée ;

c) Après avis de la commission régionale de sécurité, par le directeur interrégional de la mer pour les compagnies soumises à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 modifié et dont aucun navire ne relève de la commission centrale de sécurité, ainsi que pour les compagnies soumises à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 susvisé et dont au moins un navire relève de la compétence de la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.

3. La composition de l'équipe d'audit est fixée par décision de l'autorité compétente définie ci-dessus (paragraphe 2).

4. Le document de conformité de gestion de la sécurité est visé annuellement après audit par le responsable d'audit.

5. Un document de conformité à la gestion de la sécurité provisoire est délivré, conformément aux dispositions du code ISM et de la division 160 du présent règlement, selon le cas, par le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer.