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Article 130.32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Navires soumis à une obligation de classification au titre de l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

En application des dispositions de l'article 42-5 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires exclusivement conçus pour la compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur supérieure ou égale à vingt-quatre mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée, correspondant à son exploitation.

La longueur a prendre en compte pour l'application du présent article est la longueur de référence telle que définie par l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.

Au sens du présent règlement on entend par première cote d'une société de classification habilitée le fait pour un navire d'être conçu, construit et entretenu conformément aux prescriptions d'une société de classification habilitée pour les domaines techniques suivants :

― construction de la coque ;

― compartimentage ;

― stabilité à l'état intact ;

― installations de mouillage ;

― machine ;

― chaudières ;

― installations hydrauliques ;

― installations électriques ;

― protection contre l'incendie (extinction).

Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas :

― stabilité après avarie ;

― installations frigorifiques (cargaison) ;

― prévention de l'incendie, détection et ventilation ;

― apparaux de levage (au sens de la convention ILO 152).

Pour ces domaines techniques, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A. 1053 (27).

Pour les navires visés par le présent article, les items suivants :

― évacuation : (PI) 5.1.1.18, (PI) 5.1.1.23, (PI) 5.1.1.24, (PI) 5.1.2.92, (PR) 5.2.2.92, (PR) 5.2.2.94 ; et

― prévention de la pollution : (AI) 4.1.2.2.1.1., (AI) 4.1.2.2.1.2, (AI) 4.1.2.2.1.3, (AI) 4.1.2.2.1.4, (AA) 4.2.2.4.3 à (AA) 4.2.2.4.6,

de la résolution OMI A. 1053 (27) sont réalisés par la société de classification habilitée.

De plus, pour les navires disposant de la première cote, les inspections de la face externe du fond d'un navire, dont les périodicités sont prévues par l'article 130.50, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée.

Pour tout navire visé par le présent article, la société de classification doit délivrer à l'armateur une attestation d'intervention (cf. modèle annexe 130-A. 6). Les domaines techniques visés par l'attestation d'intervention sont identiques à ceux visés par le certificat de classe. L'attestation d'intervention n'est redélivrée par la société de classification qu'en cas de modification de son périmètre d'intervention.

L'exploitant du navire présente à chaque commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée mentionnant les domaines techniques requis ci dessus (cf. modèle annexe 130-A. 6).