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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2014 relatif aux fonds académiques de mutualisation des ressources de la formation continue des adultes)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2014 relatif aux fonds académiques de mutualisation des ressources de la formation continue des adultes)


Les contributions prévues à l'article D. 423-12 du code de l'éducation sont calculées annuellement en pourcentage des produits nets des GRETA enregistrés aux comptes de vente et de prestations de service.
Ce pourcentage est fixé chaque année par le recteur d'académie, après consultation du conseil d'administration du groupement d'intérêt public « Formation continue et insertion professionnelle ».