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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-609 du 10 juin 2014 relatif à l'indemnité de direction allouée aux directeurs des écoles supérieures du professorat et de l'éducation)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-609 du 10 juin 2014 relatif à l'indemnité de direction allouée aux directeurs des écoles supérieures du professorat et de l'éducation)


Le montant individuel de l'indemnité de direction est déterminé annuellement par le ministre chargé de l'éducation nationale au vu des responsabilités et des sujétions mentionnées à l'article 1er du présent décret et d'un rapport d'activité établi, après chaque année universitaire, par le directeur de l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation.
Ce montant est déterminé au regard des critères suivants :
― le nombre de personnes accueillies en formation au sein de l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation ;
― les partenariats établis avec les autres composantes de son site d'implantation, avec le rectorat et les autres écoles supérieures du professorat et de l'éducation ;
― le contenu de la formation délivrée et de son caractère professionnalisant ;
― la qualité des interactions entre activité de recherche et de formation.
Le rapport d'activité établi par le directeur de l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation est transmis pour chaque année universitaire au ministre chargé de l'éducation et au président de l'université ou au président de la communauté d'universités et établissements avant le 15 octobre.
Le président de l'université ou le président de la communauté d'universités et établissements porte à la connaissance du ministre chargé de l'éducation son avis sur le contenu de ce rapport avant le 31 octobre.