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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 2014 portant création des comités techniques dans les services relevant de la direction de l'administration pénitentiaire)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 2014 portant création des comités techniques dans les services relevant de la direction de l'administration pénitentiaire)


Il est institué auprès du responsable de chaque service pénitentiaire d'insertion et de probation dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 agents un comité technique spécial, dénommé comité technique du service pénitentiaire d'insertion et de probation, en application du c du 2° de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique du service pénitentiaire d'insertion et de probation est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions propres au service pénitentiaire d'insertion et de probation.