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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 2014 portant création des comités techniques dans les services relevant de la direction de l'administration pénitentiaire)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 2014 portant création des comités techniques dans les services relevant de la direction de l'administration pénitentiaire)


La composition du comité technique du siège est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant ;
― le responsable du département des ressources humaines de la direction interrégionale ou son représentant.
b) Représentants du personnel : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées au 2° du troisième alinéa de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé, par dépouillement au niveau du siège des suffrages recueillis pour la composition du comité technique interrégional.
Le directeur interrégional est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial du siège de la direction interrégionale des services pénitentiaires.