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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement)


Aux fins du présent arrêté, on entend par :
Etablissement : l'ensemble des installations classées relevant d'un même exploitant situées sur un même site, y compris leurs équipements et activités connexes, tel que prévu à l'article R. 512-32 du code de l'environnement dès lors que les installations exploitées entrent dans le champ du présent arrêté.
Etablissement seuil haut : un établissement répondant aux dispositions de l'article L. 515-36 du code de l'environnement.
Etablissement seuil bas : un établissement relevant de l'article 1er et ne répondant pas aux dispositions de l'article L. 515-36.
Accident majeur : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation, entraînant, pour les intérêts visés au L. 511-1 du code de l'environnement, des conséquences graves, immédiates ou différées, et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou des mélanges dangereux.