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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 2013 fixant la composition et le fonctionnement du jury du concours de recrutement des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat pour les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 2013 fixant la composition et le fonctionnement du jury du concours de recrutement des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat pour les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Le jury du concours interne de recrutement des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat pour les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale.


Le jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, les directeurs, chefs de service ou sous-directeurs de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et également, pour ce qui concerne les vice-présidents, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou détachés dans un emploi dont l'indice brut terminal est au moins doté de la hors-échelle lettre B.


Le jury, composé de fonctionnaires de catégorie A, comprend au moins un conseiller technique de service social, conseiller technique du ministre chargé de l'éducation nationale ou d'un recteur d'académie, et un conseiller technique de service social, conseiller technique d'un directeur académique des services de l'éducation nationale ou un conseiller technique de service social.


Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury est désigné sans délai par le ministre chargé de l'éducation nationale pour le remplacer.


Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.